RGPD : qu’est-ce qu’un code de conduite ?
Toute organisation professionnelle peut élaborer un code de conduite pour accompagner les professionnels d’un secteur d’activité déterminé dans leur mise en conformité avec le RGPD. A l’occasion de l’approbation du premier code de conduite européen, la CNIL effectue quelques rappels… Lesquels ?
Que faut-il retenir sur les codes de conduite ?
Le premier code de conduite européen établi par l’association européenne de fournisseurs de services d’infrastructure Cloud vient d’être approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il poursuit 2 objectifs principaux :
- aider les adhérents à démontrer qu’ils ont mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données personnelles de leurs utilisateurs ;
- et faciliter la mise en conformité de ce secteur d’activité.
A l’occasion de cette approbation, la CNIL rappelle qu’un code de conduite est un outil prévu par le règlement européen sur la protection des données (RGPD) mis à disposition des organisations représentatives d’un secteur d’activité (associations, fédérations, etc.).
Pour mémoire, le RGPD harmonise à l’échelle européenne les dispositions relatives à la protection des données personnelles.
Dans ce cadre, un code de conduite permet d’élaborer un document de référence pour construire un socle commun de bonnes pratiques adapté à un secteur d’activité en particulier, tout en prenant en compte les exigences de la réglementation.
Le contrôle de la bonne application d’un code de conduite est ensuite effectué par un organisme agréé par la CNIL, qui a pour mission :
- d’organiser le suivi du code après son approbation ;
- d’effectuer les audits préalables à l’adhésion au code de conduite des entreprises du secteur d’activité concerné ;
- de traiter les réclamations relatives aux violations du code et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées ;
- de participer à sa mise à jour.
Source : Communique de presse de la CNIL du 11 juin 2021
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mercredi 23 juin 2021
Achat immobilier dans certains quartiers = TVA à 5,5 % ?
Les particuliers qui, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété, achètent un bien immobilier situé dans certains quartiers peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, sous réserve, notamment, de satisfaire à des conditions de ressources. Mais à quel moment faut-il se placer pour apprécier ces conditions de ressources ?
Achat immobilier dans certains quartiers et TVA à 5,5 % : focus sur les conditions de ressources
Dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété, les particuliers qui achètent un immeuble situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, sous réserve :
- que l’immeuble constitue sa résidence principale ;
- et de satisfaire à certaines conditions de ressources.
Le respect de ces conditions de ressources est examiné :
- à la date de la signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ;
- à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement.
En pratique, le montant des ressources à prendre en compte correspond au revenu fiscal de référence qui figure sur les avis d’imposition de chaque personne composant le ménage établis au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature :
- de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ;
- à défaut, du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement.
A titre dérogatoire, le particulier peut demander la prise en compte de ses revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile précédant celle au cours de laquelle le contrat a été signé ou de ses revenus imposables perçus au cours des 12 mois précédant la date de la signature du contrat, sous réserve qu’ils soient inférieurs d’au moins 10 % aux revenus de l’avant-dernière année.
Source : Rescrit BOFIP-Impôts du 9 juin 2021, BOI-RES-TVA-000003
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mercredi 23 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass sanitaire européen
Pour faciliter les déplacements dans l’Union européenne, un pass sanitaire européen est créé et sera applicable à compter du 1er juillet 2021. Que faut-il savoir à ce sujet ?
Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir un pass sanitaire européen ?
Pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), un pass sanitaire européen a été créé et s’appliquera dès le 1er juillet 2021 dans tous les États membres, pour une durée de 12 mois.
Il sera aussi valable dans les 4 pays hors UE membres de l'espace Schengen : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
Ce pass sanitaire européen va permettre de justifier d'une vaccination contre la covid-19, d'un test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. Doté d'un QR code, il peut être contenu dans un smartphone ou sur un document papier.
Ce pass sanitaire européen va comporter les informations suivantes :
- nom ;
- date de naissance ;
- date de délivrance ;
- informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ;
- identifiant unique du certificat.
Sources :
- Actualité de vie-publique.fr du 16 juin 2021
- Actualité de service-public.fr du 16 juin 2021
- Actualité du Parlement européen du 9 juin 2021
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mardi 22 juin 2021
Temps de travail : du nouveau pour les entreprises de transport en juin 2021
Le transport routier de personnes ou de marchandises obéit à des règles spécifiques. Ainsi, certaines règles, sont adaptées à ce secteur, comme celles relatives au temps de travail qui viennent d’ailleurs de faire l’objet de précisions : qu’en est-il ?
Transport routier : des précisions relatives au décompte du temps de travail
- Concernant les salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Pour rappel, tout employeur détachant de manière temporaire un salarié sur le territoire national doit lui garantir l’égalité de traitement ainsi que le respect des dispositions légales applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche sur le territoire national.
C’est notamment le cas en matière de durée de travail.
Désormais, le gouvernement précise que, pour que l’employeur soit considéré comme ayant respecté ses obligations en la matière, un document mentionnant explicitement l’heure de début, de fin et de la durée des différents travaux effectués par ces salariés détachés doit être conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré :
- soit un transport routier de marchandises dit « léger » (masse maximale autorisée du véhicule ne dépassant pas 3,5 tonnes) ;
- soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de 8 passagers en plus du conducteur.
Ce document doit être présenté sur support électronique ou papier, sur demande, à différentes autorités chargées de contrôler les éventuelles infractions de travail illégal (agents de l’inspection du travail, de l’Urssaf, etc.).
Pour information, le format de ce document sera défini prochainement par arrêté.
- Concernant les entreprises de transport routier de personnes et/ou de marchandises établies en France
Pour rappel, des dispositions spécifiques sont mises en œuvre, notamment en matière de durée de travail, pour les entreprises de transport routier de personnes et/ou de marchandises non soumises aux règlements européens :
- concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos des conducteurs de camions, d’autocars et d’autobus ;
- concernant l’installation et l’usage d’un chronotachygraphe (aussi appelé « disque »), destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports publics et privés.
La durée de travail effectuée par les salariés de ces entreprises est enregistrée, attestée et contrôlée :
- grâce à l’horaire de service :
- ○ pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
- ○ pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
- et dans tous les autres cas, grâce à un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux.
La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif effectué par l’employeur.
Dans les entreprises de transport de personnes, l’employeur doit établir un récapitulatif hebdomadaire et mensuel.
Dans les entreprises de transport de marchandises, ce récapitulatif, toujours établi par l’employeur, peut être hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si cette durée a été retenue comme période de référence par accord collectif (de groupe ou d’entreprise).
Le gouvernement vient de préciser que le format, ainsi que les mentions du livret et des différents récapitulatifs, seront définit ultérieurement par arrêté.
Cet arrêté prévoira également :
- les conditions dans lequel le livret pourra être dématérialisé (format électronique) ;
- les modalités selon lesquelles les données électroniques du livret pourront être traitées par les :
- ○ officiers de police judiciaire ;
- ○ inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
- ○ fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
- ○ agents des douanes ;
- ○ agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.
Enfin, l’horaire de service ou le livret individuel de contrôle devra désormais être impérativement détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service. Ce document devra pouvoir être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés plus haut.
Source : Décret n° 2021-753 du 10 juin 2021 relatif aux modalités de décompte du temps de travail dans les entreprises de transport public routier
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mardi 22 juin 2021
Contrat de sécurisation professionnelle : quand l’accepter ?
A la suite de la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle, des salariés demandent la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estiment en effet que l’entreprise les a informés trop tardivement des motifs économiques de la rupture. Mais pour elle, ce sont les salariés qui ont accepté trop rapidement le bénéfice de ce contrat…
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : un motif économique impératif !
En raison des difficultés économiques rencontrées par leur entreprise, des salariés se sont vu proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (dispositif proposé aux salariés visés par un licenciement économique), dont ils contestent aujourd’hui les modalités.
Ils rappellent que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit impérativement avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cela suppose donc que l'employeur énonce le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l'acceptation du CSP par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Or, ici, les salariés n’ont été informés des motifs économiques qu’après avoir accepté le CSP, ce qu’ils ont fait le jour même où ils ont reçu le document d’information relatif au CSP. Pour eux, la rupture de leur contrat de travail doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce que conteste l’employeur, qui estime avoir été pris de court par les salariés, ces derniers ayant accepté le CSP le jour même de sa proposition. Il rappelle d’ailleurs :
- qu’il leur a remis, 15 jours après, une lettre énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et actant leur acception du CSP ;
- que leur acceptation immédiate est, selon lui, irrégulière.
Mais pour le juge, rien n’interdit aux salariés d’accepter immédiatement le CSP le jour même de sa proposition : les licenciements prononcés ici sont bel et bien dépourvus de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de ne pas leur avoir remis un écrit énonçant le motif économique qui a conduit à leur licenciement au plus tard au moment où ils ont accepté le CSP.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-14904
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mardi 22 juin 2021
Gardiens de fourrière : une exception pour certaines collectivités d’Outre-mer
Pour faire face à la pénurie de gardiens de fourrière dans certains territoires d’Outre-mer, des modalités dérogatoires d’exercice de la profession sont prévues. Celles-ci viennent justement de faire l’objet de nouveaux ajustements. Que faut-il en retenir ?
Situation exceptionnelle = moyens exceptionnels
Pour mémoire, il est par principe prévu que les activités de gardien de fourrière et de destruction ou de retraitement de véhicules usagés ne puissent pas être exercées simultanément par un même professionnel.
Par exception toutefois, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion, un tel cumul est possible, sous réserve d’obtention d’un agrément dérogatoire, puisque ces collectivités font face à un déficit de gardiens de fourrière.
Depuis le 14 juin 2021, de nouvelles dispositions viennent fixer les modalités à respecter pour obtenir un agrément dérogatoire : il est désormais prévu que la demande d’agrément présentée par le professionnel comporte obligatoirement un descriptif des mesures prises pour que les activités de destruction ou de retraitement de véhicules usagés soit séparées sur les plans administratif, technique et financier.
La durée de l’agrément octroyé dans ces conditions est d’une durée maximale de 2 ans.
Source : Décret n° 2021-754 du 11 juin 2021 portant sur l'agrément de gardien de fourrière
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mardi 22 juin 2021










