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Actualités comptables

Un CAC peut-il exercer une activité commerciale ?

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) vient de préciser les règles relatives à l’exercice, par un commissaire aux comptes, d’une activité commerciale. Revue de détails…


CAC et activité commerciale : incompatibles, sauf…

Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l’exercice de toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, vient de publier un avis relatif aux modalités d’application de cette règle.

Celui-ci précise notamment que :

  • cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l’une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
  • l’exercice d’une activité commerciale doit s’entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l’exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
  • l’exercice de l’activité est :
  • ○ directe, si le CAC l’exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
  • ○ par personne interposée, si elle implique l’intervention d’un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l’influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.

Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :

  • l’exercice des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, dès lors qu’elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance de la profession ;
  • l’exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE).

A leur sujet, le H3C précise que :

  • la première permet à un CAC inscrit à l’ordre des experts comptables d’exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l’ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable ;
  • la seconde permet à une SPE (dont l’objet, rappelons-le, est de permettre l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d’exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

Source : Avis n° 2021-01 du Haut conseil du commissariat aux comptes relatifs à l’exerce par un commissaire aux comptes d’une activité commerciale en application de l’article L 822-10 du Code de commerce, du 15 avril 2021

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C’est l’histoire d’un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…

C’est l’histoire d’un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…

Lors d’une foire, un particulier signe un devis prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur et la réalisation de travaux d’isolation dans sa maison. Le même jour, il change d’avis et se rétracte de son engagement, comme le contrat le lui permet…

4 mois plus tard, l’artisan réalise malgré tout les travaux d’isolation initialement prévus et livre la pompe à chaleur, qu’il ne peut toutefois pas installer puisque le client n’a pas fait réaliser la dalle de béton nécessaire pour cela. Client qui refuse alors de payer… et réclame même le remboursement de son acompte, rappelant qu’il s’est rétracté. Acompte que l’artisan refuse de rembourser : bien qu’il se soit rétracté, le client a tout de même accepté sans réserve les travaux d’isolation qu’il a réalisés, ainsi que la livraison de la pompe à chaleur…

Ce qui change tout, selon le juge qui donne raison à l’artisan : ici, le client a, vu son comportement, renoncé aux effets de sa rétractation. Il n’aura donc droit à aucun remboursement…


Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juillet 2020, n° 19-12855

La petite histoire du jour

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle longue durée en juin 2021

A la suite de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique d’activité partielle, en cas de réduction durable de l’activité (activité partielle longue durée). Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, notamment en matière de neutralisation de la période d’activité : qu’en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la neutralisation des périodes d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif (24 mois).

Pour rappel, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée maximale d’application du dispositif d’APLD (de 24 mois) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Cette période non prise en compte s’appelle une « période de neutralisation ».

Le gouvernement rappelle que cette neutralisation s’applique de plein droit pour les accords et les documents unilatéraux d’APLD homologués ou validés après le 16 décembre 2020.

En revanche, pour les accords homologués et les documents unilatéraux validés avant le 16 décembre 2020, deux situations sont possibles :

  • dans le cas où l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que cette activité est interrompue par décision administrative dans le cadre de la situation sanitaire, il n’est pas nécessaire de conclure un avenant : ces entreprises peuvent ainsi automatiquement bénéficier de la période de neutralisation.
  • dans les autres cas, afin de bénéficier de cette période de neutralisation, les entreprises doivent conclure un avenant à l’accord d’APLD, ou bien modifier, le cas échéant, le document unilatéral mettant en place d’APLD dans l’entreprise. Notez que l’avenant ou la modification doit impérativement être validé ou homologué par l’autorité administrative.

Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponses, que vous pouvez consulter ici.

  • Site du Ministère du travail, Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)", actualisé au 17 juin 2021
  • Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée

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Double faute = Double sanction ?

Un employeur décide de licencier un salarié pour absences injustifiées, après l’avoir mis à pied pour de précédentes absences injustifiées. Une sanction impossible pour le salarié qui considère que, mis à pied, il ne peut plus être licencié. Sauf que ces deux sanctions ne concernent pas les mêmes faits fautifs, rétorque l’employeur…


Précisions relatives à la sanction de plusieurs faits fautifs…

En février, un employeur prononce une mise à pied disciplinaire contre un salarié pour 3 jours d’absences injustifiées au cours du mois de décembre.

Courant janvier, ce même salarié s’est encore absenté sans justification pendant près d’une semaine. A la suite de ces nouvelles absences injustifiées, l’employeur décide finalement de le licencier : la réitération des absences injustifiées durant plusieurs jours justifie, selon lui, ce licenciement, la désorganisation de l'exploitation étant évidente. Licenciement que conteste le salarié…

Selon lui, les faits à l’origine de son licenciement étaient déjà connus de l’employeur au moment de sa mise à pied. Or, lorsqu’un employeur a connaissance de divers faits commis par le salarié, qu’il considère fautifs, et qu’il choisit de n'en sanctionner que certains, il n’a pas le droit de prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.

Mais ici, les faits à l’origine de la mise à pied étant différents de ceux à l’origine du licenciement, l’employeur estime pouvoir prononcer une nouvelle sanction.

Sauf qu’il est avéré que l’employeur avait eu connaissance de l’intégralité des faits commis par le salarié avant de prononcer la première sanction, constate le juge qui estime qu’il a donc épuisé son droit à sanction. Le licenciement doit alors être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417

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Retraite : du nouveau pour les exploitants agricoles en 2021

Pour rappel, le montant des pensions de retraite des exploitants agricoles va être revu à la hausse à compter du 1er novembre 2021. Des précisions viennent d’être apportées quant à cette revalorisation : qu’en est-il exactement ?


Exploitants agricoles : vers une revalorisation des pensions le 1er novembre 2021 !

Les travailleurs non-salariés des professions agricoles ayant accompli une carrière en tant que chef d’exploitation ou chef d’entreprise agricole pourront bénéficier d’une pension de retraite minimale fixée à 85 % du Smic à partir du 1er novembre 2021 (contre 75 % auparavant).

Cette revalorisation s’appuie sur un complément de points gratuits de retraite complémentaire des exploitants agricoles.

Les chefs d’exploitations agricoles qui bénéficieront de ce dispositif verront leur garantie de retraite minimale portée à 1 035 € par mois, soit une augmentation moyenne de 105 € de retraite de plus chaque mois pour les plus petites retraites.

Le gouvernement précise que la revalorisation des pensions de retraites des salariés agricoles les plus faibles ne saurait tarder, sur le modèle de ce qui est prévu pour les chefs d’exploitation. Il souhaite, à terme, augmenter l’ensemble des pensions agricoles et notamment les pensions des anciens conjoints collaborateurs agricoles.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 juin 2021 : Revalorisation des retraites agricoles les plus faibles

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Découverte d’un trésor : à qui appartient-il ?

2 ouvriers qui travaillent sur un chantier découvrent, par hasard, un trésor. Se pose alors l’épineuse question de savoir à qui celui-ci appartient… ou pas…


Découverte d’un trésor : le point sur les règles applicables

Alors qu’ils travaillent sur un chantier, 2 ouvriers découvrent, par hasard, 34 lingots d’or.

7 jours plus tard, un accord qui acte du partage (inégal ?) de la valeur des lingots est signé entre :

  • le propriétaire du site sur lequel ils ont été découverts ;
  • les 2 salariés qui ont découvert le trésor (appelés « co-inventeurs » du trésor) ;
  • leur employeur.

Mais à la suite de la vente des lingots, les 2 salariés réclament l’annulation de l’accord signé…

Ils précisent, en effet, que la Loi prévoit que lorsqu’un trésor est découvert par hasard sur le terrain d’autrui, sa valeur doit être divisée entre celui qui le découvre et le propriétaire du terrain. Ce qui exclut donc leur employeur de l’équation !

Il est certes possible de déroger à cette règle par le biais d’un accord (appelé « transaction »), mais pour être valide, celui-ci doit contenir des concessions réciproques des parties.

Or ici, l’employeur n’a fait aucune concession puisqu’au départ, il n’avait aucun droit sur les lingots… ce qui rend nul l’accord signé.

Ce que confirme le juge qui accède, par conséquent, à la demande des salariés…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 juin 2021, n° 19-21567

Découverte d’un trésor : à qui appartient « le précieux » ? © Copyright WebLex - 2021

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