Coronavirus (COVID-19) : du tabac… sans image d’avertissement ?
Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?
Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours
En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :
- de produits du tabac,
- de produits de vapotage,
- de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.
L’ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s’agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».
Source : Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes
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vendredi 21 mai 2021
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, après avoir perdu son emploi, refuse de perdre un avantage fiscal…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, après avoir perdu son emploi, refuse de perdre un avantage fiscal…
Un couple achète un logement, qu’il place immédiatement en location, et bénéficie d’un avantage fiscal qui l’oblige à le louer pendant au moins 9 ans. Mais moins de 9 ans plus tard, parce que l’épouse a perdu son emploi, le couple décide finalement de vendre ce bien.
Une vente qui n’échappe pas à l’administration qui remet en cause l’avantage fiscal obtenu. « Pourquoi ? », conteste le couple pour qui aucune remise en cause n’est possible en cas de perte d’emploi. « C’est justement là le problème », constate l’administration : l’épouse n’a pas perdu « involontairement » son emploi, mais elle l’a quitté en concluant une rupture conventionnelle…
… assimilable à un licenciement, insiste le couple : elle a quitté son poste après une restructuration qui l’a privée non seulement de son bureau, mais aussi de ses responsabilités. Sauf qu’une rupture conventionnelle n’est pas assimilable à un licenciement, confirme le juge pour qui la remise en cause de l’avantage fiscal est donc bien valable…
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 15 avril 2021, n°19VE02526
vendredi 21 mai 2021
Versement transport : un lieu, un taux ?
Les entreprises qui emploient au moins 10 salariés peuvent être tenues au paiement du versement transport, dont le taux varie selon le lieu de travail des salariés. Mais que faut-il entendre par « lieu de travail des salariés » ?
Versement transport : où travaillent les salariés ?
Une entreprise, dont le siège social est situé en Ile-de-France, exerçant dans le secteur de l’informatique, place ses salariés chez un client installé dans le département de l’Aisne.
A la suite d’un contrôle du versement transport (qui sert notamment au financement des transports en commun), l’Urssaf constate que l’entreprise paie cette contribution, pour ses salariés détachés dans l’Aisne, selon le taux appliqué dans l’Aisne (0,6 %) alors qu’elle devrait appliquer le taux valable pour l’Ile-de-France (2,6 %).
Selon l’Urssaf, la société, bien que ne comptant qu'un seul établissement implanté en Ile-de-France, est redevable pour l’ensemble de ses salariés de la contribution versement transport selon le taux applicable dans la zone d’Île-de-France (2,6%), y compris pour ses salariés travaillant en dehors de cette zone, dans l’Aisne.
Ce que conteste la société pour qui le périmètre du versement transport s’apprécie au regard du « lieu de travail » des salariés (dans l’Aisne), et non en fonction de l‘adresse du siège social de l’entreprise auquel ils sont rattachés (en Ile-de-France).
Ce que confirme le juge…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mai 2021, n° 20-14887
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jeudi 20 mai 2021
Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?
La crise sanitaire a amené la mise en place de diverses mesures de soutien financier à destination des entreprises. Comment devraient-elles évoluer dans les mois à venir ?
Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides
- Concernant le Fonds de solidarité
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.
Les modalités et conditions d’accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l’entreprise candidate.
Pour l’aide versée au titre du mois de mai 2021, l’accès au Fonds devrait s’effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.
Le montant de l’aide sera donc variable selon la situation de l’entreprise.
Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d’accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.
Seront ainsi concernées :
- les entreprises fermées administrativement ;
- les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l’indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d’affaires (CA).
- Dispositif de pris en charge des coûts fixes
Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.
Pour mémoire, ce dispositif permet l’indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :
- salles de sport indoor ;
- thermes ;
- parcs zoologiques ;
- parcs à thèmes ;
- commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.
Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d’affaires.
- L’aide à la reprise
Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n’ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.
L’aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.
- Le prêt garanti par l’Etat
Le PGE qui permet aux entreprises d’obtenir un financement bancaire via la garantie de l’Etat devrait être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
- Concernant les cotisations et contributions sociales
Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu’au mois d’août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.
Les dispositifs d’exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d’aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :
- aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d’au moins 50 % ;
- aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.
Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
Le montant de l’aide versé s’élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l’entreprise, sans condition liée à la perte de CA.
- Concernant l’activité partielle
Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.
Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l’identique pour les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.
L’indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.
Pour les autres entreprises (c’est-à-dire celles n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l’indemnité salarié s’élèvera à :
- 84 % en mai et juin 2021 ;
- 72 % de juillet à septembre 2021.
L’employeur aura un reste à charge de :
- 15 % en mai 2021 ;
- 25 % en juin 2021 ;
- 40 % de juillet à septembre 2021.
Source : Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
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jeudi 20 mai 2021
Allongement du congé paternité pour les salariés : comment ça marche ?
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d’aménager, le congé de paternité. Cette mesure vient d’être précisée pour les salariés. Que faut-il savoir ?
Précisions relatives au congé de paternité des salariés
A titre préliminaire, rappelons qu’actuellement le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacs ou son concubin, bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissance multiple.
La durée de ce congé s’ajoute, le cas échéant, au congé naissance de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l’employeur.
Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passera à 25 jours calendaires, ou à 32 jours calendaires en cas de naissance multiple.
Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire. Il sera composé :
- d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ; pendant ces 7 jours, il est interdit d’employer le salarié (et ce, même s’il n’a pas respecté son délai de prévenance quant à la date de l’accouchement et à la durée du congé) ;
- d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissance multiple.
A compter du 1er juillet 2021 toujours, le congé de paternité devra être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant (contre 4 actuellement).
Concernant le délai de prévenance, le salarié devra informer son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant cette date.
La période de congé de 21 jours (28 en cas de naissance multiple), pourra être fractionnée en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Dans cette situation, le salarié devra alors informer son employeur des dates de prises et des durées de la (ou des) période(s) de congés, au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes.
Enfin, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle de l’accouchement et si le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il devra en informer sans délai son employeur.
- Report du congé de paternité
Le report du congé paternité est toujours possible et pourra intervenir au-delà des 6 mois suivant la naissance de l’enfant, dans les cas suivants :
- hospitalisation de l’enfant ; le congé sera alors pris dans les 6 mois suivant la fin de l’hospitalisation ;
- décès de la mère ; le congé sera alors pris dans les 6 mois suivant la fin du congé dont bénéficie le père à la suite du décès de la mère.
Pour rappel dans cette dernière hypothèse, le père bénéficie d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin du congé maternité de la mère.
Dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.
- Prolongation du congé de paternité
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs.
- Indemnisation du congé de paternité
Le salarié pourra bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pendant l’ensemble de la période de congé paternité, et ce, même si ce congé est fractionné.
Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
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jeudi 20 mai 2021
Travailleurs indépendants et congé paternité : mode d’emploi
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d’aménager le congé paternité. Cette mesure vient d’être précisée pour les travailleurs indépendants. Que faut-il savoir ?
Précisions concernant le congé paternité pour les travailleurs indépendants
Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.
Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, les travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :
- cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant) ;
- ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
Les indemnités journalières prévues dans le cadre du congé paternité seront versées pendant une durée maximale de 25 jours (contre 11 jours actuellement). En cas de naissance multiple, cette durée maximale est portée à 32 jours (contre 18 jours actuellement).
Il faut noter que la durée d'indemnisation est fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.
Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
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jeudi 20 mai 2021










