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Actualités comptables

Travailleurs non-salariés agricoles : du nouveau concernant le congé paternité ?

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, publiée en décembre 2020, a prévu de rallonger, mais aussi d’aménager le congé paternité. Cette mesure vient d’être précisée pour les travailleurs non-salariés agricoles. Que faut-il savoir ?


Précisions concernant le congé paternité pour les non-salariés agricoles

Pour rappel, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement, s’ils la demandent, à l’occasion de la naissance d’un enfant, pour leur permettre de se faire remplacer par du personnel dans leurs travaux agricoles.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui seront intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter du 1er juillet 2021, les travailleurs non-salariés agricoles pourront bénéficier de cette allocation sous réserve :

  • de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux ;
  • de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance de l’enfant (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l’allocation de remplacement doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance) ;
  • de ne pas reprendre d’activité pendant la durée d’indemnisation.

La durée maximale de l’allocation est de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples), fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune.

Cette allocation bénéficie au père et, le cas échéant, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

  • chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
  • aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, étant entendu que les aides familiaux sont les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
  • personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé assurées par un organisme de Sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité ;
  • membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsqu’ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.

Précisons également qu’à compter du 1er juillet 2021, la demande de congé de paternité devra être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant.

Dans cette demande, l’agriculteur devra indiquer les dates de la ou des périodes auxquelles il souhaite bénéficier de l’allocation de remplacement.

En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'agriculteur souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il devra en informer sans délai la caisse de MSA des exploitants agricoles dont il relève.

Source : Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu’il prévoit…


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : quoi de neuf ?

  • Télétravail

A compter du 18 mai 2021, l’ensemble des entreprises du territoire doivent définir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler pour les prochaines semaines.

  • Ventilation

Concernant l’aération des locaux, le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public (idéalement quelques minutes toutes les heures). A défaut, l’employeur devra s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.

Il vient d’être précisé que cette aération des locaux peut aussi être assurée par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche.

Les portes et/ou fenêtres doivent toujours être ouvertes autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures.

  • Test de dépistage

Désormais, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, mettre à disposition de leurs salariés des autotests. Cette mise à disposition devra s’effectuer dans le respect des règles de volontariat et de secret médical. Les salariés devront également être informés de la marche à suivre par un professionnel de santé.

En cas de test positif, la personne devra s'isoler à son domicile, effectuer un test RT-PCR pour confirmation et suivre la procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques mise en place par l’employeur.

En cas d'impossibilité de télétravailler, le salarié devra se déclarer sur le site declare.ameli.fr, afin de bénéficier du versement d’indemnités journalières sans délai de carence.

  • Vaccination

Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires.

Cette vaccination, reposant sur le volontariat et le secret médical, peut être réalisée par les services de santé au travail. Il appartient alors aux employeurs de diffuser à leurs salariés des informations sur les modalités d’accès à la vaccination par le service de santé au travail de l’entreprise.

Pour information, si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à se faire vacciner sur ses heures de travail.

Aucun arrêt de travail n’est alors nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à l’absence de ce dernier. Le salarié doit néanmoins informer son employeur de son absence pour visite médicale, mais sans avoir à en préciser le motif.

Par ailleurs, les salariés en situation d’affection de longue durée bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour cette vaccination rendue nécessaire par leur état de santé. L’employeur ne peut alors pas s’y opposer.

Dans tous les autres cas (hors vaccination par le service de santé au travail), il n’existe pas d’autorisation d’absence de droit. Les employeurs sont cependant incités à faciliter l’accès des salariés à la vaccination.

Enfin, certains professionnels peuvent bénéficier d’un accès facilité à la vaccination, notamment ceux de plus de 55 ans dont les activités les amènent à être plus en contact avec le virus (conducteurs de véhicule, agents d’entretien et éboueurs, employés de commerce d’alimentation, etc.).

  • Reprise de l’activité et retour en entreprise

Pour rappel, certains secteurs professionnels, dont les établissements sont fermés depuis plusieurs mois, ont réouvert le 19 mai 2021 avec un retour sur le lieu de travail de salariés exerçant des activités par nature présentielle (services et accueil des clients, vente, etc.).

Cette étape doit impérativement s’organiser en respectant les mesures de prévention collective au sein de l’entreprise et les mesures barrières de protection contre la Covid-19. Elle peut faire l’objet d’un temps de sensibilisation des salariés.

Notez à ce sujet qu’un guide, élaboré par l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) est mis à la disposition des employeurs pour les aider dans cette reprise.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 18 mai 2021

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Professionnels du bâtiment : désordres = garantie décennale ?

Le propriétaire d’une résidence hôtelière de standing neuve découvre, à l’issue de la construction, de nombreuses malfaçons dans les chambres et les salles de bains. Suffisantes pour obtenir des indemnités au titre de la garantie décennale du constructeur ? Réponse du juge…


Professionnels du bâtiment : désordres dans les éléments essentiels = garantie décennale

Une société confie la construction d’une résidence hôtelière de standing à un constructeur.

Une fois les travaux terminés et réceptionnés, elle constate de nombreuses malfaçons : les carreaux sur les murs des salles de bains sont fêlés et cassés, les plafonds se décollent dans les chambres et les plaques murales se fissurent dans les WC.

Pour la société, ces désordres sont tels qu’ils rendent l’hôtel inhabitable. Elle demande donc la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur pour être indemnisée.

A tort, selon l’organisme de garantie qui considère que les désordres évoqués sont simplement esthétiques. Il n’a donc pas, selon lui, à indemniser la société.

« Faux », tranche le juge : les désordres rendant l’hôtel inhabitable, la mise en œuvre de la garantie décennale est justifiée. L’assureur doit donc verser des indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (NP)

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Inscription au permis de conduire : sur le Web ?

Depuis mars 2020, le Gouvernement expérimente l’inscription au permis de conduire sur le Web dans 5 départements. Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être élargie à de nouveaux départements, en vue d’une généralisation progressive. Lesquels ?


Inscription au permis de conduire en ligne : 12 nouveaux départements concernés !

L'expérimentation du système de réservation en ligne des places pour l’examen pratique du permis de conduire, dénommé « Rdv Permis », est lancée depuis mars 2020 dans l’Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l’Hérault.

Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être généralisée.

Ainsi, depuis le 18 mai 2021, « Rdv Permis » va être progressivement mis en place dans 12 nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

La généralisation de « Rdv Permis » au reste du territoire se fera ensuite par vagues successives jusqu'au 1er novembre 2022.

Pour rappel, les candidats au permis de conduire peuvent mandater les auto-écoles pour s’occuper de leur inscription sur « Rdv Permis ». Pour cela, un espace gratuit vous est dédié : pro.permisdeconduire.gouv.fr.

Il vous permet d’inscrire vos candidats, de visualiser en temps réel les places disponibles et d’effectuer les réservations pour le compte de vos élèves.

Vous pouvez également y consulter toutes les informations relatives à vos candidats : réservations, annulations, délais de représentation, etc.

Source : Communiqué de presse de sécurité-routière.gouv.fr du 18 mai 2021

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Rupture d’un contrat de distribution : quel délai de préavis ?

Un concessionnaire automobile, dont le contrat de distribution vient d’être résilié, estime que le délai de préavis qui lui a été donné par la marque avec laquelle il était en affaires est insuffisant. A tort ou à raison ?


Contrat de distribution : focus sur « l’état de dépendance économique »

Un concessionnaire automobile signe un contrat avec une marque recouvrant :

  • un contrat de distribution portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées ;
  • un accord de distribution pour la vente de véhicules neufs de la marque.

Constatant de faibles performances commerciales, la marque décide de résilier le contrat, et donne 2 ans de préavis au concessionnaire.

Un préavis d’une durée insuffisante, selon ce dernier, qui décide alors de lui réclamer le paiement d’une indemnisation.

Il rappelle, en effet, que le délai de préavis établi dans le cadre d’une rupture de contrat commercial doit être fixé en tenant compte de la durée de la relation d’affaires, mais aussi de l’état de dépendance économique de la société évincée.

Or, dans son cas, il estime que sa dépendance économique à la marque est très forte puisque :

  • le contrat conclu avec elle représente une part importante de son chiffre d’affaires ;
  • ses chances de conclure d’autres contrats de distribution avec d’autres constructeurs sont grandement compromises étant donné que d’autres distributeurs sont déjà présents sur sa zone de chalandise.

Des arguments insuffisants, pour le juge, qui souligne que le concessionnaire distribue déjà les véhicules d’un autre constructeur, et qu’il a la possibilité de se reconvertir dans une activité similaire à la sienne, même s’il existe d’autres distributeurs de véhicules de marques françaises dans son secteur géographique.

Le délai de préavis de 2 ans donné ici par la marque est donc parfaitement correct…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17580 (NP)

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Concurrence déloyale et distribution : l’enseigne de la discorde…

Une société s’aperçoit qu’une jardinerie qui faisait anciennement partie de son réseau de distribution continue d’utiliser son logo sur son site Internet. Ce qui mérite, selon elle, une indemnisation…


Concurrence déloyale = (forcément) préjudice

Une société, qui fabrique et distribue des piscines et produits d’entretien par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs, conclut un contrat de distribution avec une jardinerie, qu’elle résilie toutefois quelques années plus tard.

2 ans après cette résiliation, la société s’aperçoit que la jardinerie continue d’utiliser sa propre enseigne sur son site Internet... ce qui rappelle son appartenance à un réseau de distribution dont elle ne fait (pourtant) plus partie…

Un acte de concurrence déloyale, selon elle, qui mérite indemnisation.

« Pour quel préjudice ? », s’étonne la jardinerie, qui reconnaît son erreur mais rappelle l’avoir corrigée après en avoir été avisée. Ce qui (selon elle) change tout, d’autant que rien ne prouve que cette simple erreur ait causé un préjudice à la société…

« Non », tranche le juge qui rappelle qu’un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. Ici, la jardinerie doit donc régler l’indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-22707 (NP)

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