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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : combien heures indemnisables en 2021 ?

En raison du contexte épidémique, le nombre maximal d’heures indemnisées par an et par salarié au titre du dispositif d’activité partielle a été exceptionnellement revu à la hausse pour l’année 2020. Et pour l’année 2021 ?


Coronavirus (COVID-19), activité partielle et heures indemnisables : 2021 = 2020 ?

Pour mémoire, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder 1 000 heures par an et par salarié.

En raison de la crise sanitaire et économique résultant de la propagation du coronavirus, le nombre maximal d’heures indemnisées a été fixé, pour l’année 2020, à 1 607 heures par salarié.

Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2020.

Finalement, le gouvernement a décidé de maintenir le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle à 1 607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2021.

Source : Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021

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Comblement de passif : directeur général « délégué » = dirigeant de droit ?

Le dirigeant de plusieurs sociétés placées en liquidation judiciaire est condamné à payer une partie des dettes de celles-ci en raison des fautes de gestion qu’il a commises. Sauf, rétorque-t-il, qu’il ne dirige pas vraiment ces sociétés… et que cela change tout…


Comblement de passif : directeur général délégué = dirigeant de droit

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de plusieurs sociétés anonymes, leur dirigeant voit sa responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Dans cette affaire, le dirigeant conteste l’action engagée contre lui, en faisant valoir qu’il n’était que directeur général « délégué » des sociétés liquidées, ce qui faisait de lui un simple auxiliaire au directeur général.

Faute d’être le dirigeant « de droit » des sociétés (c’est-à-dire celui désigné par les statuts ou les organes sociaux compétents), il ne peut être condamné à prendre en charge une partie des dettes de celles-ci…

Mais son argument est rejeté par le juge, qui rappelle que le directeur général délégué d’une société anonyme est chargé d’assister le directeur général et dispose en ce sens de pouvoirs dont l’étendue est déterminée par le conseil d’administration.

Par conséquent, ici, il a bel et bien la qualité de dirigeant de droit : sa responsabilité peut donc être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575

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Notaires : l’oubli d’un époux peut coûter cher !

Parfois, les notaires peuvent être amenés à rédiger un acte de vente au bénéfice d’un couple mais qui est seulement signé par l’un des époux. Dans cette situation, il faut tout de même s’assurer d’avoir le consentement des 2 époux… comme vient de le rappeler le juge…


Notaires : 2 époux = 2 consentements !

Un notaire rédige l’acte de vente d’une maison, achetée par une épouse pour le compte de la communauté conjugale qu’elle forme avec son mari. Cette acquisition est financée par un prêt entre particuliers, lui-même garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Pour mémoire, le « privilège de prêteur de deniers » est une garantie qui permet au prêteur d’être indemnisé en priorité en cas de non-remboursement du prêt immobilier.

Quelques temps plus tard, parce que le prêt n’est pas remboursé, le prêteur réclame et obtient la saisie immobilière de la maison.

Une saisie finalement annulée au motif que l’époux acquéreur n’a pas donné son consentement à l’emprunt souscrit par son épouse.

Une erreur dont le notaire est responsable, selon le juge : la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers nécessite le consentement du conjoint à l'emprunt.

Or, ici, le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l'achat était fait pour la communauté. Dès lors, en ne sollicitant pas le consentement de l’époux, le notaire a commis une faute et doit indemniser le prêteur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 2021, n° 19-15072

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Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, à compter du 9 juin 2021, un pass sanitaire va voir le jour. Devrez-vous obligatoirement l’avoir pour pouvoir réaliser certaines activités ? Si oui, comment l’obtenir ?


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui ? Pour quoi ?

A compter du 9 juin 2021, les personnes âgées d’au moins 11 ans devront avoir un pass sanitaire pour :

  • participer aux évènements rassemblant plus de 1 000 personnes (théâtres, casinos, festivals, salons et foires d’exposition, etc.) ;
  • voyager dans l’Union européenne et à l’international.

Ce pass sanitaire sert à démontrer que son titulaire n’est pas atteint de la covid-19 via une preuve de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.

Cette preuve pourra être présentée soit en version dématérialisée dans le Carnet de l’application mobile « TousAnti-Covid », soit en version papier.

Notez que l’Union européenne travaille actuellement à l’élaboration d’un Digital Green pass (traduction européenne du pass sanitaire) pour faciliter les voyages au sein de l’Union européenne et faciliter la reprise du tourisme.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896

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TVA sur marge : quid de la comptabilisation des biens immobiliers ?

Pour l’application du régime de taxation à la TVA sur la marge réalisée, les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier objet de la vente ont-elles une incidence ? Réponse du gouvernement !


Les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier sont sans incidence !

En principe, les ventes d’immeubles réalisées par un professionnel (un « assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique ») sont soumises à TVA sur le prix total. Sont donc concernées les ventes :

  • d’immeubles neufs ;
  • de terrains à bâtir lorsque l’achat de ce terrain a ouvert droit à déduction pour le vendeur, c’est-à-dire lorsqu’il a pu récupérer la TVA versée au moment de l’acquisition ;
  • d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA et lorsque l’acquisition de l’immeuble a ouvert droit à déduction ;
  • et de terrains qui ne sont pas à bâtir, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA.

Il existe toutefois une exception à ce principe de taxation sur le prix total : il s’agit de la taxation sur la marge réalisée.

Le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre prix de vente et prix d’acquisition.

Seules sont concernées par cette exception, les ventes :

  • de terrains à bâtir lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur ;
  • d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

La question s’est récemment posée de savoir si le fait que le bien immobilier objet de la vente soit inscrit comptablement en stock (c’est-à-dire à l’actif circulant) ou à l’actif immobilisé du vendeur avait une incidence sur l’application du régime de la taxation sur la marge.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation par la négative.

Source : Réponse ministérielle Grau du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35554

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Reprise d’activité en ZRD = exonération d’impôt sur les bénéfices ?

Parce qu’elle rachète une pharmacie située en zone de restructuration de la défense (ZRD) et qu’elle continue de l’exploiter, une société demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés qui s’applique en pareil cas…Ce que lui refuse pourtant l’administration fiscale. Pourquoi ?


Reprise d’activité en ZRD : une exonération d’impôt sous condition !

Une société rachète une pharmacie située en zone de restructuration de la défense (ZRD), poursuit l’activité et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés qui s’applique en pareil cas.

Ce que lui refuse l’administration fiscale qui rappelle qu’en cas de reprise d’activité préexistante exercée en ZRD, cette exonération d’impôt ne s’applique que si l’activité reprise bénéficie ou a bénéficié précédemment du régime d’exonération.

Dans cette hypothèse, le repreneur ne bénéficie donc de l’avantage fiscal que pour la durée d’exonération restant à courir.

Or, ici, force est de constater que la pharmacie reprise n’a jamais bénéficié de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

En conséquence, la société repreneuse ne peut pas prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 mai 2021, n°19BX02243

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