Achat-revente de terrains : la TVA sur la marge, ce n’est pas automatique !
Un marchand de biens achète des terrains qu’il revend en tant que « terrains à bâtir » après une division parcellaire et, pour le calcul de la TVA dont il doit s’acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge… Ce que remet en cause l’administration fiscale. Pour quel motif ?
Achat d’un « terrain bâti », revente d’un « terrain à bâtir » : et la TVA dans tout ça ?
Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.
Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition des terrains.
Il s’agit d’un régime particulier, qui ne concerne que certaines catégories de biens, parmi lesquels figurent, sous condition, les terrains à bâtir.
Ici, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration décide de remettre en cause l’application de ce régime particulier. Pourquoi ? Parce qu’après une lecture attentive des éléments fournis par le marchand de biens, elle s’est aperçue :
- qu’une partie des terrains vendus comme étant « à bâtir » avaient été achetés en qualité de terrain « bâtis » ;
- que la société a procédé à une division parcellaire des terrains, et revendu les parcelles qui ne comportaient pas de bâtiments comme des « terrains à bâtir ».
Or, le régime de la taxation sur la marge ne peut pas s’appliquer à la vente de terrains à bâtir qui, lors de leur achat, avaient le caractère de terrains bâtis.
Saisi du litige, le juge est venu rappeler que le fait que la division parcellaire ait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée avant l’achat des terrains en question par le marchand de biens ne suffisait pas à prouver que les terrains en question auraient été acquis, à l’origine, comme « terrains à bâtir ».
Notez que dans cette affaire, le juge ne donne raison ni à l’administration fiscale, ni au marchand de biens sur la question de la possible application (ou non) du régime de TVA sur la marge. L’affaire devra donc être rejugée. Affaire à suivre…
Source : Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 464561
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mercredi 26 octobre 2022
Mésentente entre copropriétaires : le syndic (ne) doit (pas) agir !
D’un côté un copropriétaire qui estime que son syndic est inactif… De l’autre, un syndic qui explique son inaction par une mésentente entre le copropriétaire en question et le syndicat des copropriétaires… Au milieu, un juge qui prend une décision : laquelle ?
Syndic immobilier : quel est votre rôle ?
Un copropriétaire demande au syndicat des copropriétaires et au syndic de faire enlever le conduit de refoulement de la chaudière de son voisin qui lui cause des nuisances importantes. Face à leur refus, il obtient alors de la justice qu’ils agissent. Mais rien ne se passe…
Face à cette absence de réaction, le copropriétaire, lui, réagit : il réclame la désignation d’un administrateur « ad hoc » pour agir en lieu et place du syndic, l’estimant coupable de carence dans l’exercice de sa mission.
« Quelle carence ? », s’étonne le syndic, qui justifie son inaction par l’existence d’une mésentente entre le copropriétaire et le syndicat des copropriétaires. D’autant qu’il a toujours parfaitement exécuté la totalité du reste de ses obligations…
Sauf qu’il s’obstine à ne pas exécuter une décision de justice, malgré les demandes répétées du copropriétaire, constate le juge. Une carence avérée qui justifie la nomination d’un administrateur ad hoc…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 septembre 2022, n° 21-19623
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mercredi 26 octobre 2022
Secteur maritime : renforcement des obligations en matière de lutte contre les déchets
Pour limiter leur prolifération dans la mer, de nouvelles règles relatives aux opérations de dépôt de déchets sont à respecter dans les zones portuaires. Lesquelles ?
3 nouveautés pour lutter contre les déchets dans les ports
Pour rappel, des plans de réception et de traitement des déchets doivent être mis en place dans les ports maritimes, dont le contenu fait l’objet de nombreuses précisions relatives à la liste des éléments qu’ils doivent comprendre (évaluation des besoins en installations de réception portuaires, description du type et de la capacité des installations de réception portuaires, etc.).
La gestion environnementale des installations de réception des déchets portuaires, qui incombe aux autorités portuaires (ou à défaut, aux gestionnaires de port), est également renforcée.
À titre d’exemple, il est expressément prévu que le dépôt des déchets provenant des navires est réalisé dans des installations de réception portuaires adéquates, c’est-à-dire dans des installations ayant une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires utilisant habituellement le port, compte tenu :
- des besoins opérationnels des navires qui font escale dans le port ;
- de la taille et de la position géographique du port ;
- du type de navires qui font escale dans le port ;
- des exemptions accordées aux navires.
Notez que les petits ports non commerciaux doivent simplement communiquer une déclaration sur l'honneur par mail à l'adresse suivante : « installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr ».
Par ailleurs, un contrôle du respect de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français est mis en place, établi notamment sur un mécanisme de ciblage pour les navires les plus grands, à savoir :
- les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ;
- les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- les navires traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
Ces inspections peuvent être réalisées par les personne suivantes :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les officiers des ports et des ports adjoints ;
- les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ;
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
- les agents de l'État habilités par le ministre chargé de la Mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Enfin, les échanges d’informations entre les autorités portuaires et les capitaines de navires les plus grands (voir la liste ci-dessus) à propos des déchets sont formalisés. À ce titre, des modèles types de documents justificatifs ont été élaborés, à savoir :
- un modèle normalisé de notification préalable de dépôt des déchets dans les installations de réception portuaires ;
- un modèle normalisé de reçu de dépôt des déchets ;
- un certificat d'exemption.
Source :
- Arrêté du 11 août 2022 relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports
- Arrêté du 11 août 2022 relatif au contrôle de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français
- Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets
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mercredi 26 octobre 2022
Open data : au tour des QPC ?
À l’automne 2021, le processus d’open data des décisions judiciaires a débuté. Une nouvelle étape vient d’être passée et concerne, cette fois-ci, les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)…
Open data des décisions de justice : c’est parti pour les QPC
Pour rappel, à l’occasion d’un litige judiciaire ou administratif, l’une des parties peut contester l’application d’une loi, si elle estime qu’elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Pour cela, il faut poser au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)… Des questions désormais concernées par l’open data des décisions de justice.
À cet effet, un portail dédié va voir le jour d’ici la fin de l’année 2022, géré par le Conseil Constitutionnel.
Source :
- Décret n° 2022-1317 du 13 octobre 2022 relatif à la mise à disposition du public des décisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées sur des questions prioritaires de constitutionnalité
- Décret n° 2022-1318 du 13 octobre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail QPC »
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mardi 25 octobre 2022
Financer votre entreprise : avez-vous pensé aux « business angels » ?
Vous créez une entreprise ou souhaitez la développer et avez besoin, pour cela, d’un financement : au-delà de l’habituel prêt bancaire, il existe de multiples façons de financer votre projet. Il est notamment possible de faire appel aux « business angels ». Comment ?
Comment faire appel à un « business angel » ?
Pour rappel, un « business angel » est une personne physique qui aide une entreprise ayant besoin de financement, que ce soit au moment de sa création ou pour un développement ultérieur.
En pratique, il s’agit souvent de cadres ou d’anciens entrepreneurs expérimentés qui souhaitent faire bénéficier d’autres entrepreneurs de leur expérience.
Le « business angel » va généralement privilégier les entreprises en raison soit de leur implantation (locale ou régionale), soit de leur domaine d’activité.
Le soutien apporté peut prendre différentes formes. Il peut s’agir de :
- financer directement l’entreprise, en échange d’une prise de participation dans le capital ;
- faciliter l’accès à d’autres sources de financement grâce à son réseau ;
- partager son expérience et de donner des conseils.
Pour faire appel à un « business angel », il vous suffit de déposer un dossier sur une plateforme Web spécialisée comprenant un résumé de votre projet et de votre business plan sur 18 mois.
Ensuite, votre dossier sera principalement examiné sur la base de 3 critères : le montant recherché, le domaine et le degré de maturité du projet.
Si votre projet est présélectionné, vous devrez faire une présentation face à un jury constitué de membres du réseau de « business angels ». À ce stade, il vous appartiendra de les convaincre !
Source : Actualité du ministère de l’Économie du 17 octobre 2022 : « Comment financer vos projets grâce aux « business angels » ? »
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mardi 25 octobre 2022
Divorce et attribution du logement familial : gare aux conséquences fiscales !
A l’occasion d’un divorce, le juge condamne une femme à verser à son ex-époux une indemnité d’occupation pour le logement dont elle garde la jouissance… Une indemnité que l’ex-époux n’a pas soumise à l’impôt sur le revenu, s’étonne l’administration, qui prononce un redressement. Ce que ce dernier conteste pour une bonne raison… enfin c’est ce qu’il croit…
Divorce et indemnité d’occupation = imposition ?
Un particulier doit, suite au prononcé de son divorce, percevoir une indemnité d’occupation de la part de son ex-épouse qui a gardé la jouissance du bien immobilier commun.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu calculé sur le montant de cette indemnité.
« Non », conteste le particulier, qui rappelle qu’il n’a pas réellement disposé de cette somme. Elle a simplement été fixée par le juge dans le cadre de son divorce pour déterminer les droits de chacun des ex-époux. Elle ne doit donc pas être soumise à l’impôt...
Sauf que toute indemnité d’occupation d’un bien immobilier fixée lors d’une procédure de divorce, même perçue par compensation, constitue un revenu imposable, quand bien même elle n’est pas « réellement encaissée ».
Ce que confirme le juge. Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 septembre 2022, n° 21NT00453
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mardi 25 octobre 2022










