Crise porcine et cotisations sociales : quelles nouveautés ?
Le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures afin de venir en aide aux agriculteurs impactés par la crise porcine, parmi lesquelles une prise en charge et un report des cotisations sociales. Explications…
Crise porcine : une prise en charge des cotisations sociales
Cette possibilité de prise en charge des cotisations sociales s’adresse aux employeurs et exploitants de la filière porcine qui :
- attestent avoir subi des pertes significatives, dues à la crise porcine, entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 ;
- attestent que l’aide forfaitaire de 15 000 € et/ou l’aide de structuration (dites aides économiques d’urgence) qu’ils ont pu percevoir ne dépassent pas le montant de ces pertes significatives ;
- attestent respecter le plafond des aides dites « de minimis » propre au secteur agricole (actuellement fixé à 20 000 €), sur l’exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents ;
- ont déposé leur dossier de demande auprès de la MSA au plus tard le 9 septembre 2022.
La demande sera ensuite instruite par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse, et le montant de la prise en charge accordée (déterminé au cas par cas et notifié avant le 31 décembre 2022) ne concernera que les cotisations sociales relevant du dispositif de droit commun, que vous pouvez retrouver ici.
Crise porcine : un report des cotisations sociales
Durant l’instruction de leur demande de prise en charge, les employeurs et exploitants de la filière porcine qui le souhaitent peuvent demander à bénéficier d’un report de cotisations sociales, à l’exception des contributions de santé et de prévoyance.
Si le report est accordé, il ne s’appliquera que jusqu’à la notification de la prise en charge des cotisations et contributions concernées.
Notez tout de même que le montant de la prise en charge accordée ne couvrira pas nécessairement la totalité des cotisations reportées. De même, la CSG et la CRDS, qui peuvent faire l’objet d’un report, ne pourront pas être prises en charge (étant par principe exclues du dispositif de prise en charge).
Source : Actualité de la MSA du 8 juin 2022
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vendredi 17 juin 2022
Location d’un terrain agricole : bail rural ou bail précaire ?
Parce qu’elle exerce une activité de gardiennage et d’élevage de chevaux, une société estime que le bail qu’elle a conclu pour la location d’un terrain agricole est un bail rural… A tort ou à raison ?
Bail rural : attention à la nature de l’activité exercée…
Un bailleur consent oralement à mettre à disposition d’une société un ensemble de terrains pour y héberger ses chevaux.
Un peu moins d’un an plus tard, le bailleur délivre congé à la société, estimant que le contrat conclu entre eux est un bail dérogatoire.
Pour mémoire, on parle de « bail dérogatoire » pour désigner un contrat de location spécial, autre qu’un bail commercial et rural, dont la durée ne peut dépasser 3 ans.
Mais la société ne l’entend pas de cette oreille : pour elle, le bail conclu pour la location des terrains est un bail rural… donc d’une durée minimale de 9 ans.
A l’appui de son propos, elle rappelle qu’elle exerce une activité de gardiennage et d’élevage de chevaux en vue de leur exploitation, ce qui constitue une activité « agricole » selon la règlementation applicable.
Or, toute location d’un terrain à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est obligatoirement soumise au statut des baux ruraux !
Mais le juge donne tort à la société : il rappelle que le bailleur a mis à disposition ses parcelles à titre précaire, dans le seul but de proposer une solution d’hébergement pour les chevaux de la société qui devait libérer les terrains qu’elle occupait jusqu’alors, et qu’il n’y a consenti que pour le seul gardiennage des chevaux… qui ne constitue pas, en soit, une activité agricole.
Dès lors, le bail conclu n’est pas un bail rural, mais bien un bail dérogatoire…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2022, n° 21-17313
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vendredi 17 juin 2022
Crédit d’impôt en faveur du cinéma et de l’audiovisuel : pour quoi ?
Pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, peut-on prendre en compte les dépenses de « ventousage » ? Réponse de l’administration fiscale…
Dépenses de « ventousage » = avantage fiscal ?
Certaines entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation de certaines œuvres.
En principe, cet avantage fiscal est égal à 20 % du montant total de certaines dépenses limitativement énumérées, parmi lesquelles :
- les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (effets spéciaux, coiffures, maquillage, costumes, etc.) ;
- les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
- etc.
Dans ce contexte, notez que l’administration fiscale vient de confirmer que les dépenses de « ventousage » sont bien éligibles au crédit d’impôt.
Pour mémoire, le « ventousage » est une pratique qui permet à une entreprise de production de réserver une partie de l’espace public afin de disposer d’espaces extérieurs en vue de la réalisation de l’œuvre (installation de décors, tournage de scènes, etc.) et du stationnement des véhicules techniques.
Source : Rescrit Bofip-Impôts du 8 juin 2022, BOI-RES-IS-000090
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vendredi 17 juin 2022
C’est l’histoire d’un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…
Un salarié qui travaille à temps partiel fait le décompte de ses heures et se rend compte que, sur une semaine, il a travaillé 36,75 heures, soit plus que la durée légale de travail normalement fixée à 35 heures. Il réclame alors à son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.
Sauf que, dans son contrat, la durée du travail est fixée par mois et non par semaine, réplique l’employeur. Et parce que le temps effectivement travaillé par le salarié ne dépasse pas la durée de travail prévue mensuellement, son contrat n’a pas à être requalifié en contrat à temps plein. « Peu importe », réplique le salarié : dès lors qu’il a dépassé 35 heures de travail effectif sur une semaine, son contrat de travail doit être requalifié en temps plein…
Ce que confirme le juge. Et même si le dépassement de la durée légale du travail n’est que de 1,75 heure sur une semaine, cela suffit, selon lui, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n°19-19563
vendredi 17 juin 2022
Abonnement à un journal = crédit d’impôt ?
Créé en 2020 pour soutenir le secteur de la presse dans le contexte de crise économique, le crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal a été prolongé. Jusqu’à quand ? Et dans quelles conditions ?
Une prolongation jusqu’au 31 décembre 2023
Pour mémoire, les particuliers qui souscrivent un 1er abonnement à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de leurs dépenses.
Initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2022. Finalement, il a été décidé de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’obtention de l’accord de la Commission européenne…
Ce qui est désormais chose faite : cette prolongation est donc pleinement effective et ce, depuis le 13 juin 2022.
Pour finir, notez que pour les abonnements souscrits depuis le 13 juin 2022, parmi toutes les conditions à remplir pour bénéficier de ce crédit d’impôt, vous devrez respecter une condition de ressources.
Ainsi, le montant du revenu fiscal du foyer ne doit pas dépasser, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 € pour une part de quotient familial (une limite majorée de 25 % par demi-part supplémentaire).
Source : Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale issues de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
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jeudi 16 juin 2022
Auto-écoles : du nouveau pour le permis de conduire au 13 juin 2022 !
Certains aménagements pris dans le cadre de la crise sanitaire concernant les modalités d’examen du permis de conduire ont été prolongés. Lesquels exactement ?
Permis de conduire : prolongation de certains aménagements
Pour mémoire, les modalités pratiques de l’examen des permis de conduire moto (A1/ A2) et auto (B) ont été aménagées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19.
A titre d’exemple, il est prévu, dans le cadre du permis moto, que les manœuvres de maniabilité de la motocyclette à allure réduite se fassent sans passager.
Ces aménagements, initialement prévus jusqu’au 30 juin 2022, sont finalement prolongés jusqu’au 31 décembre 2022.
Source : Arrêté du 2 juin 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs au permis de conduire
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jeudi 16 juin 2022










