Elections du CSE et vote électronique : sous conditions…
S’il est admis que l’élection du CSE puisse se faire par vote électronique, encore faut-il que ce dernier assure la confidentialité des votes. Cela peut-il se faire au détriment du principe d’égalité entre les électeurs ? Réponse du juge…
Vote électronique : attention aux limites
Un employeur, qui décide de recourir au vote électronique pour les élections du CSE, est accusé de ne pas respecter l’égalité entre les électeurs.
Pourquoi ? Parce qu’il a interdit à toute une partie des salariés (les distributeurs, les manutentionnaires, les préparateurs et le secrétariat) l’utilisation des ordinateurs professionnels pour voter.
Une décision qui s’explique, selon lui, par le fait que les salariés visés n’ont pas tous des ordinateurs professionnels et qu’il y avait donc un risque qu’ils utilisent ceux de leurs collègues pour voter… Ce qui n’aurait pas permis d’assurer la confidentialité des votes.
Sauf qu’en prenant une telle décision, il n’a pas respecté le principe d’égalité entre les électeurs, constate le juge, qui décide alors d’annuler le scrutin.
Pour lui, en effet, si l’employeur souhaitait maintenir sa position, il aurait dû rechercher si les salariés disposaient de moyens personnels nécessaires pour le vote électronique, ou mettre à disposition, dans les locaux de l’entreprise, des terminaux dédiés permettant ce type de vote… ce qu’il n’a pas fait.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n°20-22860
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mercredi 15 juin 2022
Dirigeant de société : engagement de caution = baisse de votre impôt ?
Parce que son engagement de caution a été mis à exécution, un dirigeant de société décide de revoir à la baisse le montant de son impôt sur le revenu. A tort ou à raison ?
Cautionnement du dirigeant et impôt sur le revenu : pas de « double-peine » !
Le dirigeant d’une société se porte caution solidaire d’une dette de sa société à hauteur de 150 000 €. 5 ans plus tard, son engagement de caution est mis à exécution et il doit régler la somme de 80 000 €… ce qu’il accepte de faire.
Il décide alors de déduire cette somme du montant total de ses salaires retenus pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).
A tort, selon l’administration fiscale, qui estime que l’engagement de caution du dirigeant n’est pas déductible de ses salaires et ce, pour une raison toute simple : la dette de la société n’était pas nécessaire à son fonctionnement.
Dès lors, l’engagement de caution du dirigeant n’a pas été souscrit dans le but de conserver ses salaires et n’est donc, par conséquent, pas déductible pour le calcul de son impôt.
Un raisonnement que ne partage pas le juge.
Il rappelle, en effet, que pour savoir si l’engagement de caution d’un dirigeant qui a été mis à exécution est déductible dans le cadre de son IR, il faut déterminer si cet engagement :
- se rattache directement à sa qualité de dirigeant ;
- a été pris en vue de servir les intérêts de la société ;
- n’était pas disproportionné au vu des rémunérations perçues ou escomptées par le dirigeant au moment où il l’a contracté.
Ici, le cautionnement du dirigeant remplit ces 3 conditions cumulatives. Par conséquent, les 80 000 € réglés par lui en exécution de son engagement de caution sont bien déductibles des salaires pris en compte pour le calcul de son IR.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème chambre, du 2 juin 2022, n°450870
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mercredi 15 juin 2022
Sécurité du transport aérien : quoi de neuf ?
Pour améliorer la sécurité des vols, le secteur du transport aérien vient de voir sa règlementation évoluer sur 2 points. Lesquels exactement ?
Sécurité du transport aérien : plus de contrôles, plus de sanctions
Pour renforcer la sécurité des transports aériens, 2 nouvelles règlementations viennent d’être mises en place.
La première concerne la répression du comportement des passagers aériens perturbateurs, c’est-à-dire ceux qui :
- utilisent un appareil électronique ou électrique lorsque c’est interdit au cours d’une phase de vol ou tout au long de celui-ci ;
- méconnaissent l’interdiction de fumer à bord ;
- entravent l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
- refusent de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.
De tels comportements peuvent désormais faire l’objet d’amendes, administratives et pénales, ainsi que d’une interdiction d’embarquer à bord des avions exploités par une compagnie française pour une durée maximale de 2 ans (pour plus de détails, cliquez ici).
La seconde évolution notable est relative au contrôle de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants parmi :
- l’équipage de conduite et de cabine ;
- les autres personnes concourant à la conduite des avions de ligne.
Les modalités d’exercice de ces contrôles, qui sont confiés aux services de police et de gendarmerie, sont disponibles ici.
Sources :
- Ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
- Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs
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mercredi 15 juin 2022
« Fausses » promotions : le point sur la règlementation
Pour lutter contre les « fausses » promotions (ou « faux rabais »), de nouvelles dispositions protectrices du consommateur sont désormais applicables. Revue de détails…
Fausses promotions = fausse joie
Depuis le 28 mai 2022, il est obligatoire pour tout professionnel d’indiquer dans chaque annonce d’une réduction de prix le prix le plus bas pratiqué pour le produit en question au cours des 30 jours précédant la promotion.
Le but est clair : éviter l’affichage de « fausses » promotions, destinées à faire croire au consommateur que la baisse du prix du produit qui l’intéresse est inédite.
Toutes les annonces de réduction de prix sont concernées par cette nouvelle règle, qu’elles soient pratiquées en ligne ou directement en magasin.
Notez que lorsque le professionnel affiche un prix en le comparant avec des prix pratiqués par d’autres professionnels, cette règle n’a toutefois pas vocation à s’appliquer.
Dans une telle situation, le consommateur doit en revanche être informé :
- qu’il s’agit d’une comparaison (et non d’une réduction) de prix ;
- de l’origine de la comparaison effectuée (prix habituellement constaté, prix conseillé par le fabricant, etc.).
Toute violation de ces règles expose le professionnel à 2 ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.
Source : Actualité de la DGCCRF du 31 mai 2022
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mercredi 15 juin 2022
La renonciation à un contrat de travail vaut-elle démission ?
L’acte de démissionner suppose que le salarié manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail. Mais qu’en est-il de la renonciation au contrat de travail lorsqu’elle se fait en faveur d’un mandat ? Vaut-elle démission ? Réponse du juge…
Renonciation = démission ?
Pour rappel, un salarié qui se voit investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination doit être suspendu le temps de son mandat (sauf convention contraire).
C’est ce qu’est venu rappeler un juge dans une récente affaire dans laquelle l’employeur avait acté la démission d’un salarié, alors que ce dernier avait simplement déclaré renoncer à son contrat de travail pour occuper ce type de mandat social.
Pour le salarié, en effet, cette simple renonciation, qui s’expliquait par l’investiture de son mandat social et l’impossibilité de cumuler ce mandat avec le statut de salarié, ne voulait pas dire qu’il souhaitait démissionner.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mai 2022, n°20-15113
Choisir, c’est renoncer : renoncer, est-ce démissionner ? © Copyright WebLex - 2022
mardi 14 juin 2022
Guerre en Ukraine : l’AMF appelle les sociétés cotées à la vigilance
Pour prévenir et anticiper les répercussions de la guerre en Ukraine sur les sociétés cotées, l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de mettre en ligne certaines recommandations. Lesquelles ?
Sociétés cotées : « restez vigilantes » !
Prenant acte des répercussions économiques de la guerre en Ukraine, l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier des recommandations à destination des organes de direction, d’administration et de surveillance des sociétés cotées qui sont chargés de la préparation des rapports financiers semestriels.
Pour rappel, les sociétés dont les titres sont cotés sont en effet tenues d’établir et de publier de manière périodique des informations sur leur activité et sur leur situation financière, notamment via des rapports financiers semestriels.
L’AMF souligne l’importance d’adapter le contenu des états financiers et du rapport de gestion au contexte de crise, en mettant en exergue les principaux risques et incertitudes auxquels les sociétés sont exposées et en fournissant une information détaillée sur ce point.
Dans ce cadre, l’AMF enjoint les sociétés concernées à :
- tenir le marché informé de l’évolution de la situation et de ses conséquences sur leur performance financière et leurs perspectives ;
- communiquer de manière transparente sur les effets du conflit ;
- assurer une cohérence entre les informations fournies dans les états financiers et les autres éléments de communications financières (comme le rapport de gestion).
En cas de question ou de difficultés, l’AMF rappelle qu’elle se tient à disposition des sociétés et de leurs commissaires aux comptes pour échanger avec eux avant la clôture des comptes.
Source : Actualité de l’Autorité des Marchés Financiers du 16 mai 2022
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mardi 14 juin 2022










