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Actualités comptables

Certificat de décès : numérique ou papier ?

Par principe, un certificat de décès doit-il être établi de façon numérique ou sur papier ? Réponse du gouvernement…


Certificat de décès : priorité au numérique

A compter du 1er juin 2022, les certificats de décès devront, par principe, être numériques, la transmission de certificat sur support papier devenant l’exception.

Cette obligation s'applique lorsque le décès a lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social.

Bien sûr, lorsque le médecin, l'étudiant ou le praticien est, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de transmettre un certificat numérique, il peut procéder à son édition papier.

Source : Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès

Certificat de décès : longue vie au numérique ? © Copyright WebLex - 2022

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Orthoptistes : les conditions de réalisation des examens visuels précisées

Dans quelles situations un orthoptiste peut-il réaliser un examen visuel sur un adulte ? Et dans quelles situations peut-il réaliser certains dépistages sur les jeunes enfants ? Réponses…


Orthoptistes : des prestations sous conditions…

Les orthoptistes peuvent réaliser un examen visuel et prescrire un équipement optique pour un patient âgé de 16 à 42 ans qui ne présente aucune des contre-indications qui seront listées par un arrêté ministériel à venir.

Si le patient porte déjà des verres correcteurs, il faut que le précédent examen réalisé par l’ophtalmologue date de moins de 5 ans. Ce délai est fixé à 3 ans pour un patient porteur de lentilles de contact oculaire souples.

Le bilan visuel réalisé par l’orthoptiste comprend les actes suivants :

  • une mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective ;
  • un examen simple de la motricité oculaire ;
  • une mesure de la courbure de la cornée (pour un porteur de lentilles de contact oculaire souples) ;
  • un examen de la surface oculaire (pour un porteur de lentilles de contact oculaire souples).

A l’issue de l’examen, l’orthoptiste doit renvoyer le patient vers un ophtalmologue s’il constate :

  • l'existence d'une des contre-indications listées par l'arrêté (non encore paru) ou de toute autre situation ou pathologie nécessitant une consultation médicale ;
  • une baisse de l'acuité visuelle profonde et brutale ;
  • le besoin d'une correction optique supérieure ou égale à 3 dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à 1 dioptrie pour l'astigmatisme.

S’il rédige une prescription, l’orthoptiste doit préciser que l’ordonnance a un caractère non médical.

En cas de renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de 2 ans.

Par ailleurs, il peut réaliser le dépistage de l'amblyopie pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans.

S’il constate un signe évocateur hors des limites de la normale, l’orthoptiste doit orienter l'enfant vers un ophtalmologue.

Orthoptistes : « t’as de beaux yeux, tu sais » ! © Copyright WebLex - 2022

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Retraite progressive : les aménagements attendus sont enfin parus !

Si le dispositif de retraite progressive a récemment été élargi, des précisions étaient attendues concernant son application. C’est aujourd’hui chose faite ! Revue de détails…


Retraite progressive : quelles précisions ?

  • Concernant les salariés

Pour rappel, jusqu’au 1er janvier 2022, le bénéfice de la retraite progressive ne concernait que les salariés exerçant une activité à temps partiel et qui remplissaient plusieurs conditions cumulatives :

  • avoir atteint l’âge de 60 ans ;
  • justifier d’une durée d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse et de périodes reconnues comme équivalentes, fixée à 150 trimestres ;
  • justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre 40 % et 80 % par rapport à la durée du travail à temps complet.

Depuis le 1er janvier 2022, le bénéfice de la retraite progressive a été étendu aux salariés en forfait jours sur l’année, dont la durée de travail est réduite, selon les mêmes conditions que les salariés à temps partiel.

La condition relative à la quotité de travail qui doit être effectuée est reprise à l’identique.

Notez que dans le cadre de la retraite progressive, les assurés reçoivent une fraction de leur pension de vieillesse, dès lors qu’ils en remplissent les conditions nécessaires. Dans certaines situations, cette fraction peut faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption, dont les modalités et les conditions viennent d’être précisées. Vous pouvez notamment les consulter ici.

De plus, il est ajouté que certains assurés spécifiques affiliés aux assurances sociales du régime général, ainsi que certains salariés et assimilés salariés du secteur agricole ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive s’ils exercent à titre exclusif certaines activités incompatibles avec ce dispositif ou certaines activités accessoires. Les autres, en revanche, peuvent bénéficier de la retraite progressive :

  • soit en raison de la nature de leur activité ;
  • soit parce que leur activité ne leur permet pas, en principe, d’en bénéficie, sauf à ce que leur revenu professionnel annuel atteigne ou excède 40 % du Smic.
  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants qui poursuivent une activité indépendante à temps partiel peuvent bénéficier de la retraite progressive.

Il est désormais prévu que, depuis le 1er janvier 2022, la déclaration sur l’honneur que doit fournir le travailleur indépendant à l’appui de sa demande soit accompagnée de tout document permettant d’établir sa situation.

De plus, cette demande doit également être accompagnée de ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes. Il devra ensuite fournir, chaque année avant le 1er juillet, la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

Notez que les précisions des conditions de suspension et de suppression de cette fraction de pension de retraite des salariés de droit commun leur sont aussi applicables.

Source : Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive

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Frais de déplacement : vélos électriques = motos ?

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais liés à l’utilisation de vélos électriques dans le cadre de déplacements professionnels peuvent-ils être déterminés forfaitairement, en application du barème kilométrique ? Réponse du gouvernement…


Comment déduire les frais liés à l’utilisation d’un vélo électrique ?

Par principe, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais liés à l’utilisation de véhicules pour les déplacements professionnels sont déductibles du résultat imposable pour leur montant réel.

Toutefois, les professionnels qui le souhaitent peuvent évaluer leurs frais de déplacement (automobile ou 2 roues à moteur) sur la base du barème kilométrique publié tous les ans à l’intention des salariés.

S’ils utilisent plusieurs véhicules à des fins professionnelles, l’option pour ce barème kilométrique forfaitaire doit être exercée pour l’ensemble des véhicules.

A toutes fins utiles, notez que les frais liés à l’utilisation de vélos à assistance électrique dans le cadre de déplacements professionnels ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire, en application du barème kilométrique.

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type de vélo n’est pas assimilable à un « 2 roues motorisé » au sens de la règlementation routière.

Les frais liés à l’utilisation de vélos à assistance électrique peuvent donc être déduits pour leur montant réel et justifié (location de batteries, frais de recharge, entretien et réparation, etc.), sans que cela ne remette en cause le principe d’application du barème forfaitaire pour les autres véhicules utilisés par le professionnel.

Source : Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42938

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Quand une société prend en charge les frais d’avocats de son dirigeant…

Dans le cadre de poursuites pénales qui le visent personnellement, un dirigeant engage des avocats dont les frais sont, partiellement, supportés par la société. C’est donc naturellement que cette dernière a déduit ces frais de son résultat imposable. A raison ?


Charges déductibles = charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation

Un dirigeant de société est poursuivi en justice pour des opérations boursières irrégulières. Pour se défendre, il engage des avocats, dont les frais sont en partie supportés par sa société.

Des dépenses que la société a naturellement déduites de son résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère qu’ici, les frais d’avocats ont été engagés dans l’intérêt personnel du dirigeant et non dans l’intérêt de l’exploitation de la société.

Une position partagée par le juge, qui maintient donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 juin 2021, n°20PA01202

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Représentants des travailleurs de plateforme : une protection renforcée

La protection des représentants des travailleurs de plateforme contre toute rupture du contrat commercial les liant à la plateforme ou toute baisse d’activité en raison de l’exercice de leur mandat de représentation est renforcée. De quelle façon ?


Des nouvelles règles concernant…

  • l’information du représentant

La plateforme qui souhaite rompre le contrat commercial la liant à un représentant des travailleurs doit l’en informer au préalable, et doit lui communiquer les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine.

Cette information doit être délivrée au représentant au plus tard 15 jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

Toutefois, en cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, ce délai peut être réduit à 5 jours.

  • la demande d’autorisation de rupture du contrat

La plateforme doit adresser la demande d'autorisation de rupture du contrat à l’ARPE, par voie électronique. Cette demande énonce les motifs de la rupture envisagée.

  • la décision de l’ARPE

La décision du directeur général de l’ARPE est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.

Pour les besoins de cette enquête, l'ARPE peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

Le directeur général de l’ARPE prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture. A l’issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.

La décision d’acceptation ou de rejet est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen à la plateforme, au représentant et à l'organisation représentative à laquelle est lié le représentant.

La notification de la décision indique les voies et délais de recours.

  • la rupture du contrat

La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'ARPE autorisant cette rupture. Passé ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.

  • la baisse d’activité du représentant

Si le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d’activité en raison de l'exercice de son mandat de représentation, il peut saisir le juge. Il devra alors lui fournir des éléments objectifs liés à l'exercice de son activité professionnelle, au regard de son activité moyenne passée.

La baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par :

  • une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 précédents ;
  • une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 mois précédents.

Notez par ailleurs que des précisions concernant la formation et le temps de délégation des représentants sont disponibles ici.

Source : Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

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