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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) et coût fixes : une procédure de régularisation

Les entreprises ayant bénéficié des aides coûts fixes peuvent être amenées à rembourser les sommes excédentaires éventuellement perçues. Dans ce cas, une procédure de régularisation doit être suivie. Que prévoit-elle ?


Coronavirus (COVID-19) et aides coûts fixes : comment rembourser le trop-perçu ?

Les entreprises ayant bénéficié, sur une année comptable, d'au moins une des aides coûts fixes, ont l’obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.

Pour chaque période au titre de laquelle elles ont reçu une aide, elles doivent comparer l'excédent brut d'exploitation (EBE) transmis à la direction générale des finances publiques au moment de la demande d'aide et le résultat net obtenu pour cette même période.

Cette vérification est faite, par principe, par un expert-comptable et donne lieu à l’établissement d’une attestation conforme à un modèle disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/accueil.

Si l'entreprise décide toute de même de faire la vérification elle-même, elle doit la faire valider par un commissaire aux comptes. L’entreprise et le commissaire aux comptes doivent alors établir une attestation séparément, dont les modèles sont également disponibles sur le site https://www.impots.gouv.fr/accueil.

L’attestation est ensuite transmise à la direction générale des finances publiques, au plus tard 3 mois après l’approbation des comptes de l’entreprise.

Suite à la réception des documents, la direction générale des finances publiques va transmettre les modalités de remboursement à l’entreprise, qui dispose alors d’1 mois pour procéder au remboursement des sommes dues.

Notez que les entreprises qui ont approuvés leurs comptes avant le 5 mai 2022 ont jusqu’au 5 août 2022 pour régulariser leur situation.

Source : Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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Copropriété vs notaire : qui gagne ?

Un syndicat des copropriétaires demande au notaire chargé d’une succession de lui révéler l’identité des héritiers d’un copropriétaire décédé, afin de recouvrer des charges impayées. Ce que refuse le notaire, au nom du secret professionnel. A tort ou à raison ?


Succession : de l’importance du secret professionnel du notaire

Un syndicat des copropriétaires a besoin de connaître l’identité des héritiers d’un appartement de la copropriété, le propriétaire décédé (depuis plus de 7 ans) ayant laissé des charges impayées.

Il demande au notaire chargé de la succession de lui communiquer cette information et de rédiger un acte de notoriété pour lui permettre de poursuivre le paiement des sommes impayées.

Mais, le notaire refuse, invoquant le secret professionnel auquel il est astreint. En outre, s’il n’a pas encore établi d’acte de notoriété, c’est parce que certains héritiers n’ont pas fait connaître leur position sur l’héritage et qu’il existe, pour certains, des contestations sur leur qualité d’héritier.

Un refus injustifié, selon le syndicat des copropriétaires : une décision judiciaire autorise le notaire à s’affranchir de son secret professionnel, au regard des intérêts légitimes en cause (ici, les charges de copropriété dont les impayés s’aggravent depuis plus de 7 ans).

Malgré la décision judiciaire, le notaire maintient son refus : l’autorisation judiciaire ne peut être délivrée que pour des actes déjà établis. Or, il n’a pas encore ici établi d’acte de notoriété. Et pour lui, cela change tout…

… à raison pour le juge : parce qu’aucun acte de notoriété n’a été établi, le notaire ne peut pas être contraint de communiquer des informations d’un acte encore inexistant. Il peut donc valablement opposer le secret professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 avril 2022, n° 20-23160

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Vaccins : des nouveautés à connaître

La réglementation encadrant la vaccination vient de faire l’objet de quelques modifications : élargissement des compétences, obligation de déclaration, publication du calendrier de vaccination, etc. Que devez-vous savoir ?


Vaccins : des compétences élargies, un calendrier 2022 connu

La fin du mois d’avril 2022 a donné lieu aux modifications suivantes concernant la vaccination :

  • la compétence des infirmiers en matière d'administration des vaccins est élargie ;
  • les vaccins que les infirmiers peuvent administrer sans prescription médicale préalable et les personnes susceptibles de se faire vacciner par les pharmaciens d'officine sont listés ;
  • les pharmaciens doivent déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à leur connaissance susceptibles d'être dus au vaccin administré ;
  • les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations aux femmes, aux enfants et à l'entourage, les modalités de traçabilité des vaccinations réalisées, ainsi que les modalités d'information du médecin traitant des personnes vaccinées sont précisées.

Par ailleurs, le calendrier des vaccinations 2022 a été publié par le gouvernement. Il comporte de nouvelles recommandations :

  • la vaccination contre le méningocoque B est recommandée chez l’ensemble des nourrissons à partir de 2 mois et jusqu’à l’âge de 2 ans ;
  • la vaccination contre la coqueluche est recommandée chez la femme enceinte à partir du 2e trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d’aménorrhée (absence de règles), afin d’augmenter le transfert des anticorps maternels et d’assurer une protection optimale du nouveau-né ;
  • la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chez les professionnels exposés dans le cadre professionnel aux virus grippaux porcins et aviaires.

Sources :

  • Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine
  • Décret n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes
  • Arrêté du 21 avril 2022 modifiant l'arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer
  • Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection
  • Actualité du ministère de la Santé du 25 avril 2022

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Compagnies aériennes : lutter contre la pollution

Certaines compagnies aériennes ont l’obligation de compenser les émissions de gaz à effet de serre pour les vols effectués à l’intérieur du territoire français. Comment ?


Une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre

Les compagnies aériennes qui émettent au moins 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an doivent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre pour les vols effectués à l’intérieur du territoire français.

Depuis le 1er janvier 2022, ils doivent compenser 50 % de leurs émissions. Ce taux va passer à 70 % au 1er janvier 2023 et à 100 % au 1er janvier 2024.

Pour pouvoir respecter cette obligation, différents mécanismes peuvent être utilisés par les compagnies aériennes et notamment :

  • des crédits carbones ;
  • des projets bénéficiant du label « Bas carbone » ;
  • des projets éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mis en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Source : Décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre

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Avantage en nature logement : déductible des impôts ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, un salarié peut-il déduire au titre de ses frais professionnels l’avantage en nature qui résulte de la mise à disposition, par l’employeur, d’un logement à proximité du lieu de travail ? Réponse du gouvernement…


Avantage en nature logement : pas de déduction au titre des frais réels !

Pour le calcul de leur impôt sur le revenu, les salariés qui, pour des raisons professionnelles, résident dans un lieu distinct de leur domicile habituel peuvent, toutes conditions remplies, déduire au titre des frais professionnels les frais de « double résidence » effectivement supportés (loyers et frais annexes du logement à proximité du lieu de travail, frais supplémentaires de repas, etc.).

En revanche, les salariés qui bénéficient d’un avantage en nature constitué par la mise à disposition, par l’employeur, d’un logement sur ou à proximité du lieu de travail, ne peuvent pas opérer cette déduction.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cet avantage ne correspond à aucune dépense effectivement supportée par le salarié… même s’il est en principe imposable.

A toutes fins utiles, le gouvernement rappelle que ce type d’avantage en nature peut être exonéré d’impôt sur le revenu s’il peut être qualifié « d’allocation spéciale pour frais professionnels ».

Source : Réponse ministérielle Jerretie du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°12401

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Achat ou création de marque : une distinction importante…

Actuellement, il existe une distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées. Une distinction vouée à disparaître ?


Marques acquises, marques créées : rien ne change !

Sur le plan comptable, les marques qu’une entreprise achète auprès d’un tiers constituent un élément de l’actif incorporel immobilisé. A l’inverse, les marques créées en interne ne peuvent pas être inscrites à l’actif du bilan.

Une distinction importante qui trouve sa traduction sur le plan fiscal puisque les dépenses liées à la création d’une marque en interne (frais de recherche, frais de dépôt de marque, etc.) ne peuvent pas être immobilisées et doivent être déduites immédiatement en charges.

Interrogé sur la possibilité de mettre fin à cette distinction, le gouvernement répond par la négative.

Source : Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°35044

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