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Actualités comptables

Diffusion d’œuvres à l’échelle européenne : quelles obligations ?

Pour améliorer la disponibilité des œuvres sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et ainsi faciliter leur exploitation tout en assurant une juste rémunération de leurs auteurs, de nouvelles dispositions viennent d’être mises en place. Que faut-il en retenir ?


Droits d’auteur et droits de diffusion dans l’Union européenne

De nouvelles dispositions viennent d’être prises pour clarifier et étoffer les règles applicables en matière de transmission et retransmission en ligne de programmes de télévision et de radio au sein de l’Union européenne.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • améliorer la disponibilité des œuvres en Europe ;
  • faciliter l’exploitation des œuvres protégées par les droits d’auteurs ;
  • assurer une juste rémunération des artistes et interprètes.

Parmi ces mesures figurent notamment :

  • la mise en œuvre du « principe du pays d’origine », selon lequel un radiodiffuseur qui souhaite diffuser un programme via un service en ligne doit acheter les droits dans le pays d’origine de ce programme. Notez toutefois que le montant de la redevance destinée à payer les auteurs doit être calculée en fonction de l’audience susceptible d’être générée dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne ;
  • l’obligation d’avoir recours à un organisme de gestion collective en matière de gestion des droits d’auteur. A titre d’exemple, on retrouve parmi ces organismes la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la société civile des auteurs multimédia (SCAN), etc.

Enfin, il est également prévu que pour une diffusion de programme via un mécanisme « d’injonction directe », c’est-à-dire lorsqu’il est diffusé par l’intermédiaire d’un distributeur et non transmis directement au public, les radiodiffuseurs et les distributeurs doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des titulaires de droit sur l’œuvre pour pouvoir l’exploiter.

Notez qu’en contrepartie de cette autorisation, une rémunération leur sera versée.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Actualité du site vie-publique.fr du 24 juin 2021

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Professionnels de santé : vive les protocoles de coopération locaux

Les établissements de santé ou les groupements hospitaliers de territoire sont incités à conclure des protocoles locaux de coopération qui doivent être déclarés à l’agence régionale de santé (ARS). Comment ?


Comment déclarer les protocoles de coopération locaux ?

Depuis le 26 juin 2021, les modalités de déclaration des protocoles locaux de coopération, par le directeur de l'établissement de santé ou du groupement hospitalier de territoire, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) font l’objet de nouvelles précisions.

Cette déclaration se fait au moyen d'une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé. Le directeur doit déposer sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :

  • accord d'engagement daté et signé ;
  • copie d'une pièce d'identité ;
  • numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
  • attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.

La date de déclaration du protocole constitue sa date de mise en œuvre effective.

Le directeur de l'établissement de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l’ARS les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux, toujours au moyen d'une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé.

Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.

Source : Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées

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Vente de titres et clause de non-concurrence : cherchez le salarié…

Parce qu’il estime que la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales n’est pas valide, un dirigeant décide d’en demander l’annulation. Mais a-t-il bien relu sa copie ?


Clause de non-concurrence : dirigeant ou salarié ?

Un dirigeant conclut, avec une société (que nous appellerons « société acheteuse), un protocole de vente des parts sociales qu’il détient dans une société spécialisée dans le commerce, la location et la réparation de matériel informatique.

Ce protocole contient :

  • une clause de non-concurrence qui interdit au dirigeant de s’intéresser à une activité se rapportant au matériel informatique dans 3 régions de France pour une durée de 7 ans ;
  • une clause prévoyant qu’au jour de réalisation de la vente des parts, le dirigeant sera engagé comme salarié par la société acheteuse en tant que directeur d’agence.

Peu après, les parts sont vendues et le dirigeant est engagé par la société acheteuse qui lui fait signer un contrat de travail comprenant, lui aussi, une clause de non-concurrence.

2 ans plus tard, le dirigeant est licencié par la société acheteuse et libéré de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.

Malgré cela, il décide de réclamer l’annulation de la première clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales…

La raison ? Une telle clause, rappelle-t-il, n’est valide qu’à la condition de prévoir une contrepartie financière lorsqu’elle est imposée à un salarié.

Or, il avait bel et bien la qualité de salarié au jour de la signature du protocole, puisque celui-ci prévoyait son embauche prochaine par la société acheteuse.

Faute de prévoir une contrepartie financière, la clause de non-concurrence incluse dans le protocole de vente est donc, selon lui, invalide…

« Faux », rétorquent la société acheteuse puis le juge, qui rappellent que lors de la signature du protocole de vente de ses parts sociales, le dirigeant n’avait pas (encore) la qualité de salarié, puisqu’il ne bénéficiait que d’une simple promesse d’embauche.

Dès lors, la clause de non-concurrence prévue au protocole n’avait pas nécessairement à contenir de contrepartie financière pour le dirigeant.

Et parce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et est tout à fait proportionnée, elle est parfaitement valide…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-24488

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Vente ambulante sur le littoral : une activité libre ?

Chaque année, de plus en plus de communes prennent des arrêtés visant à interdire ou à réglementer la vente ambulante sur leur littoral. Ces arrêtés sont-ils légaux ?


Vente ambulante sur le littoral : quels sont les pouvoirs du maire ?

En principe, la vente ambulante sur le littoral n’est pas subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de la mairie.

En outre, une mairie ne peut pas réclamer le versement d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients, lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente.

Toutefois, un maire doit assurer le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

C’est en vertu de ce pouvoir qu’il peut légalement interdire la vente ambulante sur une plage.

Source : Réponse Ministérielle Causse, Assemblée Nationale, du 22 juin 2021, n° 37251

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Constructions démontables : le point sur les dispenses de formalités d’urbanisme

Les modalités de dispenses de formalités d’urbanisme viennent être aménagées pour certains types de constructions démontables. Voici ce qu’il faut en retenir !


Dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions démontables : comment ?

En principe, toute construction nécessite l’obtention préalable de l’autorisation d’urbanisme adéquate.

Par exception, il est toutefois prévu que certaines constructions temporaires et démontables sont dispensées de toute formalité en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, dès lors qu’elles sont implantées pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Ce délai est désormais porté à 18 mois pour les constructions qui sont exclusivement à usage :

  • de résidence universitaire ;
  • de résidence sociale ;
  • de centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
  • de structure d'hébergement d'urgence.

Ces dispositions sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont l’implantation a lieu jusqu’au 31 décembre 2022.

Source : Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables

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Transfert volontaire de contrat de travail : une prime pour tous ?

Des salariés d’une entreprise multisite constatent que, contrairement à eux, des salariés d’un site différent touchent une prime de 13e mois. Ils demandent donc à leur employeur à bénéficier de cette même prime... Ce que ce dernier refuse…


Transfert volontaire de contrat de travail : « un pour tous et tous pour un ? »

Des salariés d’une entreprise de nettoyage demandent à leur employeur le paiement d’une prime de 13e mois, en application du principe d’égalité de traitement.

Ils ont en effet constaté que les salariés travaillant sur un site différent du leur touchaient, contrairement à eux, une telle prime.

Mais leur employeur refuse : pour lui, la différence de traitement entre les salariés des différents sites résulte du fait qu’il vient de reprendre les contrats de travail des salariés touchant la prime de 13e mois, dans le cadre d’un transfert volontaire de contrat de travail.

Pour rappel, les transferts de contrats de travail peuvent avoir une origine légale (notamment en cas de cession ou de vente d’entreprise), conventionnelle (par exemple en cas de succession de marchés) ou volontaire dans le cadre d’un accord entre deux entreprises.

Ici, parce que l’employeur ne fait que maintenir la prime que les salariés repris percevaient chez leur ancien employeur, il estime ne pas être obligé de verser cette prime à l’ensemble de ses salariés…

Et parce que le transfert des contrats de travail est bien volontaire, le juge considère que l’employeur est bel et bien obligé de maintenir la prime de 13e mois dont les salariés repris bénéficiaient chez leur ancien employeur… sans toutefois être obligé d’en faire bénéficier l’ensemble de ses salariés.

La demande des salariés est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 18-24810

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